Au décès d’un époux, le notaire ne commence pas par la succession. Il commence par le régime matrimonial. Tant que ce premier compte n’est pas fait, personne ne sait ce que le défunt laisse vraiment, ni ce qui revenait déjà au survivant.
C’est à ce stade que le contrat de mariage pèse le plus. Une clause signée trente ans plus tôt peut vider la succession du premier défunt, ou au contraire la laisser intacte. Ce guide montre ce que chaque régime et chaque clause change réellement pour le conjoint et pour les enfants, et où la loi pose ses limites.
🔎 Les points clés : la liquidation du régime matrimonial précède toujours le partage successoral. Sans donation ni testament, le conjoint survivant choisit entre l’usufruit de la totalité et un quart en propriété si tous les enfants sont communs, et n’a droit qu’au quart en propriété sinon (article 757 du Code civil). Les avantages tirés d’un contrat de mariage ne sont pas des donations (article 1527), mais les enfants d’une autre union peuvent en réduire l’excédent. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du Code général des impôts).
Pourquoi le régime matrimonial passe-t-il avant la succession ?
Parce que la succession ne porte que sur les biens du défunt, et que le régime matrimonial dit lesquels lui appartenaient. Le notaire liquide donc d’abord le régime : chaque époux reprend ses biens personnels, les comptes entre époux sont faits, la masse commune éventuelle est partagée. Ce qui revient au défunt forme ensuite sa succession.
Cette étape n’a rien d’une formalité. Dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le survivant conserve la moitié de la communauté au titre du régime, et non comme héritier. Seules l’autre moitié et les biens propres du défunt entrent dans la succession. Aucun droit de succession n’est donc dû sur la moitié conservée, puisqu’elle n’est pas transmise. Or le contrat de mariage peut modifier cette répartition, et la loi le traite avec une indulgence particulière.
« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. »
Article 1527 du Code civil, alinéa 1er, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (vérifiée sur Légifrance le 30/09/2026)
Autrement dit, ce que le survivant reçoit par le jeu du contrat échappe en principe aux règles des donations.
Pour le détail du régime sans contrat, avec ses biens propres, ses biens communs et ses dettes, reportez-vous à notre article sur le mariage sans contrat.
Que change chaque régime pour le conjoint survivant ?
Le régime fixe la taille de la succession. En communauté légale, la moitié des acquêts reste au survivant hors succession. En séparation de biens, il n’y a pas de masse commune à partager. En communauté universelle avec attribution intégrale, rien de la communauté n’entre dans la succession du premier défunt.
| Régime | Ce que garde le survivant avant la succession | Ce qui entre dans la succession | Référence |
|---|---|---|---|
| Communauté réduite aux acquêts (sans contrat) | Ses propres et la moitié de la communauté | Les propres du défunt et l’autre moitié | Art. 1467, 1475 |
| Séparation de biens | Ses biens personnels et sa part des biens indivis | Les biens personnels du défunt et sa part indivise | Art. 1536 |
| Participation aux acquêts | Ses biens, plus ou moins une créance de participation | Les biens du défunt, corrigés de la créance | Art. 1569 |
| Communauté universelle avec attribution intégrale au survivant | Toute la communauté | Les seuls biens restés propres, s’il en existe | Art. 1524, 1526 |
Articles du Code civil en vigueur au 30 septembre 2026, vérifiés sur Légifrance. Les héritiers peuvent, sauf stipulation contraire, reprendre les apports du défunt en cas d’attribution intégrale (article 1525).
Mais la participation aux acquêts mérite une précision. Pendant le mariage, elle fonctionne comme une séparation de biens. À la dissolution, chaque époux a droit à la moitié en valeur de l’enrichissement net de l’autre, mesuré par la comparaison entre patrimoine originaire et patrimoine final. Si la dissolution vient du décès, les héritiers exercent ce droit à la place du défunt. Le résultat peut donc jouer dans les deux sens, en faveur du survivant ou contre lui.
La séparation de biens, souvent choisie pour protéger le patrimoine d’un entrepreneur, laisse le conjoint sans part de communauté.
Quels droits le conjoint tire-t-il de la loi successorale ?
Une fois le régime liquidé, le conjoint devient héritier de la succession du défunt. S’il y a des enfants tous issus du couple, il choisit entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart. En présence d’un enfant né d’une autre union, il reçoit la propriété du quart, sans option (article 757 du Code civil).
Sans descendant, la part grimpe. Le conjoint recueille la moitié des biens si les deux parents du défunt vivent, les trois quarts si un seul vit, la totalité sinon (articles 757-1 et 757-2). Les frères et sœurs gardent un droit de retour sur la moitié des biens de famille que le défunt avait reçus de ses parents (article 757-3). S’y ajoutent deux droits liés au logement : la jouissance gratuite pendant un an, qui est d’ordre public, puis un droit viager d’habitation, que le défunt ne peut écarter que par testament authentique (articles 763 et 764). Ainsi, le logement reste le point sur lequel la loi protège le plus le survivant.
Le simulateur suivant combine le régime et la situation familiale.
Le résultat de la deuxième étape se calcule toujours sur la masse obtenue à la première, jamais sur le patrimoine total du couple.
💡 Le saviez-vous ?
Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de mutation par décès (article 796-0 bis du Code général des impôts, en vigueur depuis le 22 août 2007). Chaque enfant bénéficie de son côté d’un abattement de 100 000 euros sur sa part (article 779 du même code, version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). L’avantage matrimonial reçu par le survivant se retrouvera en revanche dans sa propre succession, au second décès.
Quelles clauses du contrat de mariage avantagent le survivant ?
Quatre mécanismes reviennent dans les contrats de communauté : le préciput, qui autorise le survivant à prélever certains biens avant tout partage (article 1515), le partage inégal (article 1520), l’attribution de l’usufruit de la part du défunt, et l’attribution intégrale de la communauté au survivant (article 1524). La donation entre époux, elle, relève des libéralités.
Pourtant, ces clauses ne produisent pas les mêmes effets. Le préciput n’est pas regardé comme une donation, mais comme une convention de mariage (article 1516). Il vise souvent la résidence principale ou le mobilier, ce qui permet au survivant de rester chez lui sans racheter la part des enfants. L’attribution intégrale va beaucoup plus loin : le survivant reçoit toute la communauté, mais il en supporte aussi toutes les dettes. Sauf stipulation contraire, les héritiers du défunt peuvent reprendre les apports et capitaux entrés en communauté de son chef (article 1525). Cette dernière règle surprend souvent les couples qui pensaient avoir tout transmis au survivant.
La donation entre époux reste l’outil le plus répandu.
En présence d’enfants, elle permet au survivant de choisir entre la quotité disponible ordinaire en propriété, un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit (article 1094-1). Il peut aussi cantonner son émolument sur une partie des biens, sans que ce renoncement soit traité comme une libéralité faite aux enfants.

✅ L’attribution intégrale protège
- Le survivant, qui conserve tout le patrimoine commun
- Le logement, sans indivision avec les enfants
- La trésorerie, puisque le conjoint ne paie pas de droits
⚠️ Elle expose
- Les enfants communs, qui n’héritent qu’au second décès
- Les enfants d’une autre union, obligés d’agir pour leur part
- Le survivant, tenu de toutes les dettes de la communauté
Enfants d’une autre union : où s’arrête l’avantage matrimonial ?
Il s’arrête à la quotité disponible spéciale entre époux. En présence d’un enfant qui n’est pas issu des deux époux, toute clause qui donne au conjoint plus que ce que permet l’article 1094-1 est sans effet pour l’excédent (article 1527, alinéa 2). L’enfant concerné peut exercer une action en retranchement pour récupérer sa part.
Et la loi pose une nuance que l’on oublie souvent. Les simples bénéfices tirés du travail commun et des économies faites sur des revenus même inégaux ne sont pas considérés comme un avantage fait au détriment des enfants d’un autre lit. L’action vise donc les apports et les clauses de répartition, pas l’enrichissement ordinaire du couple. Ces enfants peuvent aussi renoncer par avance à demander la réduction, dans les formes strictes des articles 929 à 930-1. Ils bénéficient alors d’une hypothèque légale et peuvent exiger un inventaire. Qui porte le risque ? Sans renonciation, le survivant, qui peut devoir indemniser des beaux-enfants des années après la signature du contrat.
La limite de ce que l’on peut retirer à un enfant est détaillée dans notre article peut-on déshériter un enfant.

🧩 Cas d’école (situation fictive)
Prenons un cas fictif : un couple remarié adopte la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. Le mari a une fille d’une première union. Il décède le premier.
Sans l’article 1527, sa fille n’hériterait de rien au premier décès, puis de rien au second, puisqu’elle n’est pas l’enfant de sa belle-mère. La loi lui permet de faire réduire l’avantage à ce que le conjoint aurait pu recevoir par donation entre époux. Elle retrouve ainsi une part calculée sur les biens de son père.
Ce cas montre qu’un contrat pensé pour protéger le survivant peut ouvrir un contentieux familial. Une renonciation anticipée, signée devant deux notaires, est le moyen prévu par la loi pour le fermer par avance.
Divorce, crime, remariage : quand l’avantage tombe-t-il ?
Le divorce révoque de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès, ainsi que les dispositions à cause de mort consenties au conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a accordés (article 265, version en vigueur depuis le 2 juin 2024). Les avantages qui jouent pendant le mariage et les donations de biens présents restent acquis.
Cependant, le législateur a ajouté en 2024 un cas de déchéance qui ne passe pas par le divorce. Depuis la loi du 31 mai 2024, l’époux condamné pour avoir volontairement tué ou tenté de tuer son conjoint, ou pour des violences ayant entraîné sa mort, perd de plein droit le bénéfice des clauses qui lui profitent à la dissolution (article 1399-1). Pour des tortures, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle sur le conjoint, la déchéance est possible mais doit être prononcée par le tribunal judiciaire (article 1399-2). La demande est formée par un héritier, par l’époux victime ou par le ministère public, dans un délai de six mois qui court du décès, de la dissolution ou de la condamnation selon les cas (article 1399-3). Ces règles s’appliquent aussi aux contrats signés avant 2024.
Le remariage du survivant, lui, ne remet pas en cause en principe ce qu’il a reçu au premier décès.
C’est au moment d’un second mariage qu’il faut relire les donations et testaments encore en vigueur, et choisir un contrat qui tienne compte des enfants déjà nés.
🚫 Piège classique : « la communauté universelle déshérite les enfants »
Les enfants communs ne sont pas privés de leurs droits : ils les exercent au second décès, sur un patrimoine qui a pu être consommé entre-temps. Les enfants d’une autre union disposent de l’action en retranchement. La bonne question porte donc sur le calendrier et sur la preuve des apports, pas sur une exclusion définitive.
Ce que le contrat de mariage peut vraiment verrouiller
Le contrat de mariage peut déplacer des biens hors de la succession et protéger le logement du survivant. Il ne peut pas effacer les droits des enfants d’une autre union au-delà de la quotité disponible spéciale, ni survivre à un divorce sans volonté expresse de l’époux qui l’a consenti. Tout le reste se négocie devant le notaire.
Or la plupart des blocages naissent d’un décalage entre le contrat et la famille réelle. Un contrat signé avant la naissance des enfants, un apport jamais documenté, une donation entre époux oubliée : chacun de ces écarts se paie au décès. Une relecture à chaque événement de vie coûte peu. Le changement de régime reste possible en cours de mariage, par acte notarié, avec information des enfants majeurs. Le notaire doit alors expliquer les conséquences pour chaque héritier, et c’est le moment de poser les questions qui fâchent.
L’assurance-vie complète souvent ce dispositif, avec ses propres règles : notre article sur la façon dont les héritiers identifient le bénéficiaire d’un contrat en explique les démarches. Pour comprendre le fonctionnement du placement lui-même, voyez notre guide de l’assurance-vie multisupport. Et pour préparer vos échanges avec l’étude, notre page sur les courriers adressés à un notaire peut servir.
Ce guide ne peut pas dire quelle clause convient à votre famille.
Le levier démontrable reste le texte signé : relisez votre contrat de mariage et vos donations, puis faites chiffrer par le notaire les deux étapes, liquidation et succession, avant de modifier quoi que ce soit.
Questions fréquentes
Le conjoint survivant hérite-t-il de la moitié des biens communs ?
Non. Dans le régime légal, cette moitié lui appartient déjà au titre du régime matrimonial. Il hérite ensuite d’une part de la succession du défunt, calculée sur l’autre moitié et sur les biens propres de celui-ci.
Qu’est-ce que la clause d’attribution intégrale ?
C’est une clause d’un contrat de communauté qui attribue toute la communauté au survivant (article 1524 du Code civil). Il en supporte toutes les dettes, et les enfants d’une autre union peuvent faire réduire l’avantage qui dépasse la quotité disponible entre époux.
Le conjoint paie-t-il des droits de succession ?
Non, le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de mutation par décès (article 796-0 bis du Code général des impôts).
Un divorce annule-t-il les avantages du contrat de mariage ?
Il révoque de plein droit ceux qui ne jouent qu’à la dissolution ou au décès, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, exprimée dans la convention ou constatée lors du divorce (article 265 du Code civil).




